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Entreprises et Droit Social
55 avenue Bosquet, 75007 Paris
1. Le CPH & ses acteurs
2. Devenir conseiller prud’homme
3. La nomination
4. La médaille du conseiller
5. Le mandat
6. Les formations
7. Les audiences
1. Le CPH & ses acteurs
Comment est organisé un Conseil de prud’hommes ?
Le CPH est une juridiction civile d'exception dont le fonctionnement et l'organisation reposent sur deux principes essentiels : le paritarisme et l’alternance.
Juridiction paritaire, le CPH est composé d'un nombre égal d'employeurs et de salariés. Ils concourent ensemble à l'organisation, à la gestion et à la bonne administration de la justice prud'homale. Le principe de paritarisme se retrouve dans les différentes formations du CPH ; par exemple la formation de jugement est composée de quatre salariés : deux du collège employeur et deux du collège salarié (C. trav., art. L. 1421-1).
L’alternance signifie que la présidence du CPH, de ses sections, de ses chambres éventuelles et de ses formations est assurée alternativement par le collège employeur et par le collège salarié d'une année à l'autre pour la présidence du conseil, des sections et des chambres, et d'une audience à l'autre pour les différentes formations (C. trav., arts. L. 1423-4 à L. 1423-7).
Le Conseil de prud’hommes est organisé comme suit :
A la tête du CPH, le président et le vice-président dirigent la juridiction en étroite collaboration. Elu par son collège pour un an, le président du CPH est alternativement un employeur ou un salarié. Lorsque le président est choisi parmi le collège employeur, le vice-président ne peut l'être que parmi le collège salarié, et réciproquement. (C. trav., arts. L. 1423-3 et s.).
Cinq sections composent le CPH (C. trav., art. R. 1423-1) :
- L’encadrement
- L’industrie
- Les activités diverses
- Le commerce
- L’agriculture
Chacune de ces sections est dirigée par un président et un vice-président, qui sont élus chaque année par leurs collèges à l'occasion des assemblées de sections. Lorsque le président est choisi parmi le collège employeur, le vice-président ne peut l'être que parmi le collège salarié, et réciproquement (C. trav., arts. L. 1423-3 et s.).
Dans certains CPH, les sections sont divisées en chambres, qui ont, elles aussi, un président et un vice-président (C. trav., arts. R. 1423-8 et suiv.).
La formation de référé est une formation transversale au sein du CPH. Placée sous le contrôle du président du CPH, Elle est chargée des affaires les plus urgentes ou évidentes.
Dans chaque section (et dans chaque chambre lorsqu’elles existent), siègent trois formations paritaires ammenées à intervenir à différents stades de la procédure :
- La formation de BCO (Bureau de conciliation et d’orientation) : composée de deux conseillers (un du collège employeur et un du collège salarié), elle est chargée de concillier les parties et d'établir avec elles un calendrier de procédure si la conciliation a échoué (C. trav., arts. L. 1423-13 et R. 1454-7).
- La formation de BJ (Bureau de jugement) : composée de quatre conseillers (deux du collège employeur et deux du collège salarié), elle tranche les litiges en rendant un jugement en droit (C. trav., art. L. 1423-12).
- La formation de départage : exceptionnelle, elle est réservée aux cas de partage de voix, lorsque les conseillers ne parviennent pas à s’entendre sur la décision à prendre à l'issue du délibéré. En plus des quatre conseillers présents dans la formation de BJ, intervient un juge départiteur, qui la préside (C. trav., art. L. 1454-2). En cas de formation incomplète due à l’absence d’un conseiller à l’audience de départage, le juge départiteur prend la décision seul, après avis des conseillers présents (C. trav., art. R. 1454-31).
Il existe enfin deux autres organes à part au sein du CPH, qui relèvent de l’autorité du président du tribunal judiciaire :
- Le juge départiteur, juge du tribunal judiciaire détaché au sein du CPH (C. trav., art. L. 1454-2).
- Le greffe, dont ses membres, les greffiers, répondent de l’autorité du Directeur du Greffe (C. trav., arts. R. 1423-36 et R. 1423-37).
Quel est le rôle du président du CPH ?
Le président du CPH occupe notamment les fonctions suivantes :
- Il siège en tant que conseiller.
- Il assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction (C. trav., art. R. 1423-31).
- Il assure l’attribution des affaires aux sections en cas de difficultés (C. trav., art. R. 1423-7).
- Il assure la communication avec les différents acteurs du CPH (directeur du greffe, juge départiteur…) et avec les acteurs externes au CPH (Premier président de la CA, le président du TJ, les CPH voisins…).
- Il collabore avec le directeur du greffe dans sa gestion administrative du CPH (C. trav., art. R. 1423-37).
- Etc.
Quel est le rôle du vice-président du CPH ?
Le vice-président du CPH, qui appartient nécessairement à un collège différent de celui du président, agit de concert avec lui et contribue à la gestion paritaire du CPH (C. trav., art. L. 1423-4).
Qu’est-ce que le greffe ?
Le greffier est un technicien de la procédure.
Garant de son authenticité, il assure notamment la tenue du registre des audiences et la communication avec les parties (notification des citations, jugements, etc.). Présent obligatoirement lors des audiences/séances, il résume les plaidoiries et note au plumitif (CPC, art. 726 et s.).
Le greffier assure également la mise en forme des décisions transmises par les conseillers.
(Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015, art. 4, C. trav., art. R. 1423-41 et R. 1423-50-1).
Qu’est-ce que le Conseil Supérieur de la Prud’homie ?
A l’instar du Conseil Supérieur de la Magistrature, il existe un Conseil Supérieur de la Prud’homie.
Ce dernier est composé d’un nombre limité de représentants de l’Etat (notamment des magistrats et des représentants du gouvernement) ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales.
Ses membres sont réunis au moins une fois par an, et peuvent également l’être en cas d'urgence. Des groupes de travail peuvent être constitués en son sein afin de procéder à des études et faire des propositions sur des questions particulières (Recueil de déontologie, nombre de sièges par Conseil…). En cas de nécessité, le Conseil peut faire appel à des personnalités extérieures qualifiées.
Le Conseil peut réviser le Recueil de déontologie qu’il a élaboré, émettre avis et suggestions sur des sujets variés.
Il est aussi consulté sur les projets de lois et de décrets portant sur la justice prud’homale.
(C. trav., arts. L. 1431-1 et R. 1431-1 à R. 1431-16)
Qu’est-ce que l’audience solennelle ?
L’audience solennelle clôt l’année judiciaire écoulée et marque le début de la nouvelle année judiciaire. Elle est l’occasion de la passation de pouvoir entre le président et le vice-président du CPH sortants et leurs successeurs. Un discours exposant l’activité du CPH durant l’année écoulée y est prononcé par le président sortant. C’est à l’occasion de l’audience solennelle qu’est pris acte des décisions prises lors de l'assemblée générale et des assemblées de sections et de chambres le cas échéant (C. trav., art. D. 1442-14, et COJ, art. R. 111-2).
Les conseillers, le procureur de la République, le directeur du greffe, les membres honoraires et les personnes qualifiées sont invités par la présidence du CPH (C. trav., art. D. 1442-27).
Elle a lieu, sauf exception, en janvier de chaque année (COJ, art. R. 111-2).
Où trouver le règlement Intérieur ?
Le règlement Intérieur est affiché au sein des locaux du CPH (C. trav., art. R. 1423-28).
Qu’est-ce que le Recueil de déontologie ?
Le Recueil de déontologie est un guide destiné à l’ensemble des conseillers prud’hommes. Il précise leurs droits et leurs devoirs déontologiques. Etabli par le Conseil Supérieur de la Prud’homie, il accompagne les conseillers prud'hommes dans leurs fonctions juridictionnelles.
Le Recueil de déontologie permet de sécuriser la pratique des conseillers et de les ancrer dans un socle de valeurs partagées au sein de l’institution judiciaire. (Recueil de déontologie, page 3 + C. trav., art. R. 1431-3-1).
Où trouver le Recueil de déontologie ?
Il est à la fois disponible dans votre CPH et sur le lien suivant : Recueil_de_déontologie _CPH
Comment faire en cas de questions sur l’agencement du CPH (parking, salles d’audience, cantine, etc…) ou en cas de besoin de matériel (photocopieuse, codes, etc…) ?
Ces questions pratiques ont des réponses propres à chaque Conseil de prud’hommes.
De ce fait, n’hésitez pas à vous tourner vers la présidence de votre CPH.
2. Devenir conseiller
Y a-t-il des conditions d’études pour devenir conseiller prud’homme ?
Non ! L’objet même du CPH est de permettre aux salariés et aux employeurs de voir leurs différends réglés par leurs pairs. La mission première du conseiller prud’homme est de concilier les parties.
Le CPH est ainsi une juridiction paritaire, composée de conseillers qui sont issus du monde professionnel, et qui ont l’expérience de la vie en entreprise, qu’il s’agisse des conseillers salariés ou des conseillers employeurs (C. trav., art. L. 1441-12 et COJ, art. L. 121-1).
Devant quel Conseil de prud’hommes un candidat peut-il se présenter ? Dans quelle section peut-il être désigné ?
Pour être candidat à la fonction prud’homale, il faut être proposé par une organisation syndicale ou professionnelle qui a obtenu des sièges en fonction de sa représentativité et de son audience, et remplir certaines conditions (C. trav., arts. L. 1441-1, L. 1441-4 et L. 1441-18).
La candidature est déposée devant le CPH territorialement compétent suivant son statut :
- Si le candidat est en activité (hors particulier employeur) :
- Le CPH de son lieu de travail ou dans un CPH limitrophe
- Si le candidat est un particulier employeur :
- Le CPH de son domicile ou un CPH limitrophe
- Si le candidat a cessé toute activité professionnelle :
- Le CPH dans le ressort duquel il exerçait sa dernière activité professionnelle
- Le CPH dans le ressort de son domicile
- L’un des CPH limitrophes de l’un de ces deux endroits
(C. trav., arts. L. 1441-6 et L. 1441-11).
Attention : nul ne peut être candidat :
- Sur plus d'une liste de candidats déposée par une organisation professionnelle.
- Dans plus d’une section.
- Dans un Conseil de prud’hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.
- Dans un Conseil de prud’hommes où il a déjà exercé cinq mandats.
- S'il a plus de 75 ans.
(C. trav., art. L. 1441-9)
A l’issue de la période d’instruction par le ministère de la Justice, un arrêté nommant l’ensemble des conseillers prud’hommes par Conseil, collège et section est publié au Journal Officiel (C. trav., art. R. 1441-1) : le dernier arrêté est du 3 décembre 2025.
Plusieurs critères conditionnent la section dans laquelle le nouveau conseiller est amené à être désigné. Sont notamment pris en compte son poste (employeur ou cadre disposant d’une délégation d’autorité), et la convention collective dont son entreprise relève.
Le Conseil de prud’hommes est composé de 5 sections (C. trav., art. R. 1423-1) :
- Industrie
- Activités diverses
- Encadrement
- Agriculture
- Commerce
Liens utiles :
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre à l’adresse suivante : Bienvenue sur le site dédié à la désignation des conseillers prud'hommes | Portail d'information de la désignation des conseillers prud'hommes
Afin de connaître le ressort du CPH auquel vous appartenez, vous pouvez vous rendre sur le site de l’annuaire des juridictions : Annuaire | ministère de la Justice
Pour connaître la section dans laquelle un candidat peut être désigné, veuillez suivre le lien qui suit : Dans quelle section puis-je être porté candidat(e) ? | Portail d'information de la désignation des conseillers prud'hommes
La candidature doit-elle être présentée par une organisation professionnelle pour devenir conseiller prud’homme ?
Oui, la candidature doit être impérativement présentée par une organisation professionnelle qui dispose de sièges à pourvoir (C. trav., arts. L. 1441-1, L. 1441-4 et L. 1441-18).
3. La nomination
Comment savoir si un candidat a été nommé conseiller ?
Pour savoir si un candidat a été nommé conseiller prud'homme, il convient de consulter l’arrêté de nomination.
Pour consulter l’arrêté de nomination de 2025, veuillez cliquer sur le lien suivant : Bienvenue sur le site dédié à la désignation des conseillers prud'hommes | Portail d'information de la désignation des conseillers prud'hommes
Quand un nouveau conseiller commence-t-il à siéger ?
En cas de renouvellement général, le début d’un mandat prud’homal est conditionné par plusieurs étapes obligatoires :
- Le conseiller prête serment (lorsqu’il s’agit de son premier mandat) ;
- Le conseiller participe aux assemblées qui élisent les présidents et vice-présidents du conseil, sections et de chambres le cas échéant ;
- Le conseiller est installé à l’audience solennelle qui suit ces assemblées. Le conseiller peut, dès ce moment, être appelé à siéger.
En cas de désignation en cours de mandat :
- Le conseiller prête serment (lorsqu’il s’agit de son premier mandat).
- Le conseiller est installé à l’occasion d’une audience de bureau de jugement de sa section ou de sa chambre et il peut ensuite siéger.
(C. trav., arts. D. 1442-11 et s.).
Quelles sont les règles auxquelles est soumis le conseiller prud’homme ?
Outre les règles applicables à tout citoyen français, le conseiller prud’homme est soumis aux dispositions des différents Codes (C. civ., CPC, COJ, C. trav., …) relatives aux conseillers, ainsi qu’aux droits et devoirs visés dans le Recueil de déontologie (C. trav., arts. R. 1423-26 et R. 1431-3-1).
Le conseiller prud’homme peut-il faire l’objet de sanctions ?
En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la Cour d'appel peut rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des Conseils de prud'hommes situés dans le ressort de sa Cour.
Le conseiller prud’homme peut en outre faire l’objet de sanctions par la Commission Nationale de Discipline saisie par le premier président de la Cour d’appel ou par le ministre de la Justice.
(C. trav., arts. L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3).
Les différentes sanctions applicables au conseiller sont les suivantes (C. trav., arts. L. 1142-11 et L. 1442-14) :
- Le blâme.
- La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois (renouvelable 1 fois).
- La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans.
- La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme (par exemple en cas d’acceptation d’un mandat impératif avant ou après son entrée en fonction).
De même, tout conseiller qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai 15 mois à compter de son installation est réputé démissionnaire. Il en va de même pour le conseiller qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir les obligations et devoirs liés à son mandat (C. trav., arts. L. 1442-1 et L. 1442-12).
Le conseiller peut également faire l’objet de condamnations pénales. En cas de poursuites pénales, la suspension mentionnée plus haut peut durer jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive (C. trav., arts. L. 1442-12, L. 1442-13, L. 1442-13-1, L. 1442-13-2, L. 1443-1, et L. 1442-16).
Attention : le conseiller qui a cessé d’exercer ses fonctions reste susceptible d’être sanctionné. Il peut, pour l’avenir, être interdit pour un temps ou de manière définitive d’exercer un nouveau un mandat (C. trav., art. L. 1442-14-1).
Les activités de conseiller prud’homme sont-elles rémunérées ?
Le conseiller prud'homme employeur qui exerce une activité indemnisable avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56. Il est actuellement de 12€ brut.
Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.
(C. trav., art. D. 1423-57)
4. La médaille du conseiller
Pourquoi une médaille ?
Comme l’énonce le Code du travail, la médaille est le signe du mandat de conseiller prud’homme. Elle est en bronze argenté pour les assesseurs, et en bronze doré pour le président d’audience (C. trav., art D. 1442-25).
Qui remet la médaille aux conseillers ?
Le greffe met à disposition les médailles.
Il n’est pas obligatoire de l’acheter, mais, s’il le désire, le conseiller prud’homme peut s’en procurer une auprès de la Monnaie de Paris.
Le port de la médaille est-il obligatoire ?
La médaille est obligatoirement portée par le conseiller lorsqu’il siège ou lors de cérémonies publiques.
Dès son entrée dans la salle d’audience, le conseiller doit revêtir sa médaille en sautoir, suspendue à un ruban bleu et rouge (C. trav., art. D. 1442-25).
5. Le mandat
Quelle est la durée légale du mandat ?
La durée légale du mandat est de quatre ans (C. trav., art. L. 1442-3).
Quand commence un mandat et quand se termine-t-il ?
Le mandat commence et se termine à l’issue de l’audience solennelle, laquelle est prévue légalement chaque année au mois de janvier (C. trav., art. D. 1442-14 et COJ, art. R. 112-1).
Y a-t-il une limite au nombre de mandats ?
Oui, un conseiller ne peut exercer plus de cinq mandats consécutifs ou non dans un même Conseil (C. trav., art L. 1441-9).
Y a-t-il une limite d’âge pour être conseiller ?
Oui, le mandat du conseiller prend fin de plein droit à la fin de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge de 75 ans. Il ne peut pas se représenter à un nouveau mandat (C. trav., art. L. 1442-3).
6. Les formations
Quelles formes prend le parcours de formation du conseiller prud’homme ?
Le conseiller prud'homme suit une formation initiale au début de l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, ainsi qu’une formation continue.
La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). Le contenu de la formation initiale est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du Travail publié au Journal officiel de la République française (C. trav., arts. L. 1442-1, D. 1442-10-1 et D. 1442-10-2).
Les modalités de suivi de la formation, d’une durée de cinq jours, se divisent en deux temps : trois jours en distantiel et deux jours en présentiel dans un lieu déterminé par l’ENM, en principe à proximité de la Cour d’appel dans le ressort de votre CPH.
Le suivi de la formation initiale est une activité indemnisable figurant à l'article R. 1423-55 du Code du travail. Il est porté sur le relevé d'activité du mois en cours, de la même façon que pour toute autre activité prud'homale.
La formation continue est assurée tout au long du mandat du conseiller par des organismes de formation agréés par le ministère du Travail. EDS fait partie de ces organismes agréés pour la formation des conseillers prud'hommes employeurs (C. trav., art. D. 1442-1).
Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai de 15 mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire (C. trav., art. D. 1442-10-1).
Que faire si le conseiller prud’homme ne peut se rendre à la formation initiale ?
L’absence à la formation initiale ne peut se justifier que par des circonstances exceptionnelles.
Les circonstances exceptionnelles s’entendent comme étant tout évènement ne pouvant être reporté et rendant totalement impossible la participation du conseiller prud’homme à la session de formation à laquelle il a initialement été convoqué.
Elles sont appréciées au cas par cas en fonction des justificatifs fournis.
Peuvent ainsi être concernés les conseillers prud’hommes bénéficiant d’un congé maternité, paternité et adoption ou d’un arrêt maladie pendant la durée prévue pour effectuer leur formation initiale.
Par ailleurs, à l’occasion de toute nouvelle désignation complémentaire, le même dispositif s’applique. Le calendrier et les modalités sont communiqués aux intéressés à chaque processus de nomination.
En cas de suivi partiel de la formation, une attestation de présence pour une journée de formation sera délivrée au conseiller prud’homme aux seules fins de remboursement des frais de déplacement. En revanche, le conseiller qui ne s’est pas présenté à la formation ne se verra pas délivrer d’attestation.
Lorsqu’un conseiller prud’homme n’a effectué aucun jour de formation ou une partie des jours de formation seulement, il est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation de formation initiale.
(C. trav., art D. 1442-10-1 et suiv.)
Que se passe-t-il si un conseiller ne se rend pas à la formation initiale ?
Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire (C. trav., art. D. 1442-10-1).
La formation initiale est obligatoire au sens de la loi, et les formations en cours de mandat relèvent de votre obligation de formation telle qu’inscrite dans le Recueil de Déontologie (C. trav., art. D. 1442-10-1 et Rec. Déontologie, art. 7-b).
Les formations EDS sont-elles payantes ?
En tant qu’organisme de formation agréé par l’Etat depuis 45 ans, EDS propose aux conseillers prud’hommes employeurs des formations de qualité gratuites sur des thématiques précises, adaptées à vos besoins et à la réalité du terrain (C. trav., art. D. 1442-1).
7. Les audiences
Que faire si un conseiller prud’homme doute de son impartialité dans une affaire ?
Dès lors que l’impartialité du conseiller est susceptible d’être mise en cause, il convient qu’il s’abstienne (CPC art. 339 et C. trav., art. L. 1457-1).
L’abstention se justifie notamment dans les cas suivants :
- Lorsque le conseiller a un intérêt personnel à la contestation.
- Lorsque le conseiller est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties.
- Si, dans l'année précédente, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre le conseiller et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe.
- Si le conseiller a donné un avis écrit dans l'affaire.
- Si le conseiller est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.
(C. trav., art. L. 1457-1)
Que faire si un conseiller prud’homme appartient à un même syndicat que l’une des parties ?
Le fait d'être affilié à une organisation syndicale ou professionnelle ne constitue pas à lui seul un intérêt personnel de nature à porter atteinte à l’impartialité du conseiller.
Il convient surtout de prêter attention à son impartialité (C. trav., art. L. 1457-1).
Une partie peut-elle refuser qu’un conseiller prud’homme siège dans la formation qui connaît de son affaire ?
En cas de mise en cause de l'impartialité du conseiller, une partie ou son mandataire peut demander sa récusation, c’est-à-dire son retrait de l’affaire, notamment dans les cas suivants :
- Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel.
- Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties.
- Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe.
- S'il a donné un avis écrit dans l'affaire.
- S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.
Attention, la seule appartenance à la même organisation professionnelle ou syndicale ne saurait justifier une demande de récusation.
(C. trav., art. L. 1457-1).
En quelles occasions le juge départiteur intervient-il ?
Le juge départiteur n’intervient qu’en cas de partage de voix, décidée par la formation à l’issue de son délibéré (C. trav., art. L. 1454-2).
